Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
RattachementPremière partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006319803
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 3 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'Etat en 1996.

2. Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.

3. Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs.

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