Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006319838
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 33 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 33. - L'article 1609 nonies D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : « e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100. »
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