Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006319841
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 36 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 36. - Le 1° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales. « La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
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