Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLoi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000043978577
Texte parentLEGITEXT000005622526
Référencearticle 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les agences mentionnées à l'article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.

2. Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.

3. Elles sont dirigées par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l'Etat et du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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