1. Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et 10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.
Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°96-1249 du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343723
Texte parentLEGITEXT000005622529
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