Arrêté du 22 novembre 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 novembre 1996
RattachementTitre IV : Vérification périodique.
IdentifiantLEGIARTI000006278396
Texte parentLEGITEXT000005622551
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 novembre 1996 (version du 4 janvier 1997)Légifrance →

1. La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

2. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'opacimètre, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.

3. La vignette doit être apposée sur l'opacimètre de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'opacimètre.

4. Lorsque l'opacimètre est également soumis à la vérification périodique au titre d'une autre catégorie d'instruments de mesure et que cette autre vérification est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification, il doit être possible de constater aisément à quelle catégorie se rapporte chaque vignette.

5. La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.