Arrêté du 22 novembre 1996 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 novembre 1996
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006278406
Texte parentLEGITEXT000005622551
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 novembre 1996 (version du 4 janvier 1997)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure.

2. Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels :

3. - un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ;

4. - un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ;

5. - un représentant des fabricants d'opacimètres ;

6. - un représentant des vérificateurs d'opacimètres ;

7. - un représentant des réparateurs d'opacimètres ;

8. - trois représentants des utilisateurs d'opacimètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.