1. Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique.
Arrêté du 22 novembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 novembre 1996
RattachementTitre Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006278387
Texte parentLEGITEXT000005622551
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