1. Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
Arrêté du 27 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1997.
TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006433176
Texte parentLEGITEXT000005622564
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