1. Le titulaire de l'autorisation veille, dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Arrêté du 27 décembre 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1997.
TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006433190
Texte parentLEGITEXT000005622592
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