Décret n°97-11 du 9 janvier 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2010.

TexteDécret n°97-11 du 9 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000022658628
Texte parentLEGITEXT000005622598
Référencearticle 3 du décret n°97-11 du 9 janvier 1997 (version du 31 juillet 2010)Légifrance →

1. Le Haut Conseil de la mémoire combattante est présidé par le Président de la République.

2. Le Premier ministre, les ministres en charge de la défense, de l'éducation nationale, de la culture, de l'intérieur et des anciens combattants et victimes de guerre en sont membres de droit.

3. Le Haut Conseil de la mémoire combattante comprend en outre :

4. -cinq personnalités choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de mémoire :

5. -un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

6. -deux membres de l'Institut de France ;

7. -deux membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

8. -six personnalités qualifiées choisies en raison de leur engagement personnel dans la défense des valeurs combattantes ou de leur compétence en matière de mémoire.

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