Arrêté du 23 décembre 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869420
Texte parentLEGITEXT000005622601
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 Contrôle L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes. A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses de tous documents relatifs à leur activité. Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle. Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées. Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. Peut être établie d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance des personnes : - qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance à la date fixée par l'article 10 ; - qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues au deuxième alinéa ; - qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement. <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.