Arrêté du 23 décembre 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869414
Texte parentLEGITEXT000005622601
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les articles 3 à 15-I sont remplacés par les articles 3 à 14 suivants : << Article 3 Options de détermination des assiettes de la redevance et de la prime 1. Assiette de la redevance La pollution produite est estimée forfaitairement. Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollution produite suivant : - automesure journalière ; - mesure de pollution. L'option pour l'automesure journalière pour la détermination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évitée. L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution. Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée. 2. Assiette de la prime La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement. Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant : - automesure journalière ; - mesure de pollution. L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution. Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée. << Article 4 Détermination de l'assiette de la redevance 1. Cadre général A chaque activité polluante correspond une grandeur caractéristique d'activité ainsi que des coefficients (dits coefficients spécifiques de pollution) donnant pour chaque unité de grandeur caractéristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté. Pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploitation et pour chaque élément constitutif de l'assiette, les quantités de pollution produite sont constituées par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par le coefficient spécifique de pollution. L'assiette de la redevance est la pollution produite au cours d'un jour normal du mois de rejet maximal. Le mois de rejet maximal est défini comme étant le mois de pollution produite maximale en l'absence de l'utilisation de l'automesure journalière. Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de pollution produite maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de l'assiette. Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de la grandeur caractéristique par le nombre de jours où cette activité polluante est exercée pour le mois retenu. Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs activités, l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités. Au cours d'un mois, il y a concomitance de plusieurs activités polluantes s'il existe au moins deux jours calendaires où elles sont exercées simultanément. En cas de non-concomitance des activités, il sera retenu l'activité ou le groupe d'activités polluantes concomitantes pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités journalières des éléments constitutifs de l'assiette. Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans des zones de tarification différentes, les éléments de l'assiette de la redevance sont répartis entre les zones, proportionnellement aux débits rejetés dans chacune de ces zones, sauf accord entre les parties sur des modalités autres. 2. Utilisation de l'estimation forfaitaire Les activités polluantes, les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution correspondants sont énumérés dans le tableau pour l'estimation forfaitaire figurant dans l'annexe I du présent arrêté. Au cas où les coefficients spécifiques de pollution sont modifiés pour une activité polluante déterminée, la modification n'est applicable qu'à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de sa publication. Il en est de même au cas où une nouvelle activité polluante est introduite dans le tableau pour l'estimation forfaitaire visée ci-dessus. Si une activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une catégorie d'activités polluantes, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques de pollution correspondant. 3. Utilisation de la mesure de pollution La mesure de pollution porte sur la détermination de la quantité de pollution produite. Il est procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté ou à un bilan des flux polluants permettant la détermination de ces éléments fondée sur les quantités de matières mises en oeuvre ou produites, ou à l'ensemble de ces opérations. La mesure est utilisée pour déterminer les grandeurs caractéristiques et la valeur des coefficients spécifiques de pollution jusqu'à utilisation d'une nouvelle mesure de la pollution. 4. Utilisation de l'automesure journalière L'automesure journalière porte sur la détermination de la quantité de pollution produite et rejetée tout au long de l'année pour toutes les activités de l'établissement. Les résultats de cette automesure permettent de déterminer le mois de rejet polluant maximal. Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de rejet polluant maximal est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles de pollution rejetée exprimées selon les éléments définis à l'article 1er du présent arrêté. L'assiette de la redevance pour chacun de ces éléments est égale à la quantité mensuelle de pollution produite de ce mois divisée par le nombre de jours où le rejet est significatif de l'activité polluante de l'établissement. L'utilisation de l'automesure journalière est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence, des résultats. L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1er janvier qui suit la date d'agrément. Celui-ci est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence, notamment suite à des opérations de contrôle. En cas de dénonciation, le régime antérieur s'applique au 1er janvier de l'année de dénonciation. Dans chaque cas, l'agrément définit les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures. L'automesure journalière peut être complétée ou remplacée par des bilans matières ou bilans agronomiques à la parcelle couvrant toute l'année et dont la méthode est agréée et les résultats sont validés par l'agence. << Article 5 Réduction de l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à l'annexe lV du présent arrêté et calculé comme suit : A R x N /12 A étant l'abattement à déduire ; R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture ; N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois. Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement. <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.