Arrêté du 13 décembre 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 13 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006555388
Texte parentLEGITEXT000005622621
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 décembre 1996 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les listes des candidats pour le scrutin de liste et les candidatures individuelles pour le scrutin uninominal à deux tours doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R., B 6), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, au plus tard le vendredi 14 février 1997, à 17 heures.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après cette date.

3. A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.

4. Les candidates sont désignées sous leur nom de famille, complété, le cas échéant, par le nom marital.

5. Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

6. Les listes de candidats doivent être établies selon le modèle joint en annexe I. Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat selon le modèle joint en annexe II.

7. Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation de ces listes.

8. Les candidatures individuelles doivent être présentées selon le modèle joint en annexe III. Elles sont également adressées par le ministre aux chefs d'établissement. Elles sont portées à la connaissance des électeurs dans les mêmes conditions que les listes.

9. En l'absence de candidats dans le cas du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ou lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges ne sont pas pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges seront pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 susvisé.

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