Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 décembre 1996 (version du 15 janvier 1997)Légifrance →
1. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 12 ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche.
2. Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.
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