Arrêté du 13 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1997.

TexteArrêté du 13 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006555378
Texte parentLEGITEXT000005622621
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 décembre 1996 (version du 15 janvier 1997)Légifrance →

1. Les électeurs sont répartis en deux collèges :

2. A. - Collège des astronomes ou physiciens et personnels assimilés :

3. Astronomes ou physiciens régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;

4. Astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 ;

5. Astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 ;

6. Professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.

7. B. - Collège des astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés :

8. Astronomes adjoints ou physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 modifié ;

9. Aides astronomes ;

10. Aides physiciens ;

11. Maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, à savoir notamment les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.

12. Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels qui leur sont respectivement assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du globe ou au bureau des longitudes ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.

13. Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article.

14. Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires ou stagiaires doivent être soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou en situation de mise à disposition, soit en position de détachement.

15. Sont exclus les personnels en position de congé parental, en disponibilité, en position de hors-cadre ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006555378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.