Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 décembre 1996 (version du 15 janvier 1997)Légifrance →
1. Lorsque, pour une catégorie de personnels, le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à trois, le mode d'élection est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
2. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
3. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
4. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
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