1. Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Arrêté du 31 décembre 1996 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 1997 au 11 novembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006433244
Texte parentLEGITEXT000005622624
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