1. On entend par véhicule au sens du présent arrêté tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.
Arrêté du 24 décembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1997.
TexteArrêté du 24 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006892241
Texte parentLEGITEXT000005622640
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