Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-30 du 13 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006498916
Texte parentLEGITEXT000005622642
Référencearticle 2 du décret n°97-30 du 13 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé, après l'article 13 du décret du 30 juillet 1963 modifié, trois articles 13-1, 13-2 et 13-3 ainsi rédigés : << Art. 13-1. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete, en application de l'article 114 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. << Art. 13-2. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat. << Art. 13-3. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.