Arrêté du 6 janvier 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 6 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732555
Texte parentLEGITEXT000005622657
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 janvier 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier donnent lieu à engagements provisionnels.

2. Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.

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