Arrêté du 6 janvier 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 6 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732549
Texte parentLEGITEXT000005622657
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 janvier 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

2. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget. La saisine du ministre du budget se fait par l'intermédiaire du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

3. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.