Arrêté du 6 janvier 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 6 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732553
Texte parentLEGITEXT000005622657
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 janvier 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :

2. - un tableau d'activité des services ;

3. - la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;

4. - la situation des engagements de dépenses ;

5. - la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;

6. - les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.

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