Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 janvier 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
2. - un tableau d'activité des services ;
3. - la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
4. - la situation des engagements de dépenses ;
5. - la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
6. - les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.
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