Arrêté du 16 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1997.

TexteArrêté du 16 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006555456
Texte parentLEGITEXT000005622661
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 décembre 1996 (version du 22 janvier 1997)Légifrance →

1. Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernent :

2. - le nom de l'agent attributaire d'un poste téléphonique ainsi que ses fonctions (élaboration de l'annuaire interne) ;

3. - l'enregistrement dans son intégralité du numéro appelé à partir du poste téléphonique considéré, avec le jour, l'heure, la durée de la communication et le nombre de taxes par communication.

4. La durée de conservation des informations spécifiques à un poste, concernant les numéros appelés sera limitée à un délai maximum de six mois.

5. L'édition éventuelle de listings des différentes communications téléphoniques passées à partir d'un poste donné ne doit laisser apparaître que les quatre premiers chiffres des numéros appelés.

6. Toutefois, pour les services de police énumérés dans l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, chargés de missions revêtant une certaine confidentialité, l'individualisation des postes téléphoniques (annuaire) et l'enregistrement des appels dans leur intégralité seront laissés à l'appréciation des directeurs et chefs de service concernés.

7. Les données financières permettant l'évaluation des coûts des communications et facilitant ainsi la préparation du budget de l'année suivante pourront être conservées pendant une durée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006555456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.