Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1997 au 10 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-48 du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700733
Texte parentLEGITEXT000005622670
Référencearticle 4 du décret n°97-48 du 20 janvier 1997 (version du 22 janvier 1997)Légifrance →

1. Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.

2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.

3. Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, l'Observatoire national du secourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.