Arrêté du 14 janvier 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892256
Texte parentLEGITEXT000005622685
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 16 décembre 1996 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : << A N N E X E LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1997 Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole : Agen-La Garenne ; Ajaccio - Campo-Dell'Oro ; Avignon-Caumont ; Bâle-Mulhouse ; Bastia-Poretta ; Beauvais-Tillé ; Bergerac-Roumanière ; Béziers-Vias ; Biarritz-Bayonne-Anglet ; Bordeaux-Mérignac ; Brest-Guipavas ; Caen-Carpiquet ; Calvi - Sainte-Catherine ; Cannes-Mandelieu ; Carcassonne-Salvaza ; Chambéry - Aix-les-Bains ; Châteauroux-Déols ; Cherbourg-Maupertus ; Clermont-Ferrand - Aulnat ; Deauville - Saint-Gatien ; Dijon-Longvic ; Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo ; Dole-Tavaux ; Figari-Sud-Corse ; Grenoble - Saint-Geoirs ; Hyères-Le Palyvestre ; Istres-Le Tubé ; Lannion-Servel ; La Rochelle-Laleu ; Le Havre-Octeville ; Lille-Lesquin ; Limoges-Bellegarde ; Lorient-Lann Bihoué ; Lyon-Bron ; Lyon-Satolas ; Marseille-Provence ; Metz-Nancy-Lorraine ; Montpellier-Méditerranée ; Nantes-Atlantique ; Nice-Côte d'Azur ; Nîmes-Garons ; Paris - Charles-de-Gaulle ; Paris-Le Bourget ; Paris-Orly ; Pau-Pyrénées ; Perpignan-Rivesaltes ; Poitiers-Biard ; Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ; Quimper-Pluguffan ; Reims-Champagne ; Rennes - Saint-Jacques ; Rodez-Marcillac ; Rouen-Vallée de Seine ; Saint-Brieuc-Armor ; Saint-Etienne - Bouthéon ; Saint-Nazaire - Montoir ; Strasbourg-Entzheim ; Tarbes-Ossun-Lourdes ; Toulouse-Blagnac ; Tours - Saint-Symphorien ; Toussus-le-Noble. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer : Cayenne-Rochambeau ; Fort-de-France - Le Lamentin ; Nouméa-La Tontouta ; Pointe-à-Pitre - Le Raizet ; Saint-Denis - Gillot ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Tahiti-Faaa. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.