Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1997.

TexteDécret n°97-59 du 23 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006356514
Texte parentLEGITEXT000005622688
Référencearticle 4 du décret n°97-59 du 23 janvier 1997 (version du 24 janvier 1997)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

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