Arrêté du 15 janvier 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1997.

TexteArrêté du 15 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006204097
Texte parentLEGITEXT000005622690
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 janvier 1997 (version du 24 janvier 1997)Légifrance →

1. Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent à aucun versement, paient au service de compensation des transports, à titre d'indemnité, une somme forfaitaire par trimestre de retard et une pénalité sur les sommes dues, fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 3 ci-dessus.

2. En cas de déclaration erronée, ou de déclaration incomplète, les contrevenants paient, à titre d'indemnité, au service de compensation des transports, une somme égale à quatre fois l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacements, par infraction constatée, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû.

3. Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce dernier aura été justifié, seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.

4. Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt au taux légal en matière civile à compter de la date de l'exigibilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.