Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 janvier 1997 (version du 24 janvier 1997)Légifrance →
1. Les sommes dues au service de compensation des transports peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur un état, dressé par le directeur de ce service, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
2. Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
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