Arrêté du 15 janvier 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1997.

TexteArrêté du 15 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006204099
Texte parentLEGITEXT000005622690
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 janvier 1997 (version du 24 janvier 1997)Légifrance →

1. Les frais de fonctionnement du service de compensation des transports sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement.

2. Le taux de prélèvement est arrêté chaque année par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice. Il ne peut être supérieur à deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.

3. La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessus.

4. Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle ; il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.