Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869440
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. 1. Les dispositions de l'article 9 sont applicables :

2. - dès leur mise en service en ce qui concerne l'ensemble des installations nouvelles ;

3. - dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW ;

4. - à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale inférieure à 200 MW.

5. 2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de l'alinéa précédent sont soumises, jusqu'au 1er janvier 2004, aux dispositions ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus tard, un an après la publication du présent arrêté :

6. - pour les combustibles liquides hors fioul domestique :

7. 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ;

8. - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

9. - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ;

10. - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

11. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

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