1. Par exception aux dispositions de l'article 9, les rejets en oxydes de soufre des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/m3.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869442
Texte parentLEGITEXT000005622718
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