RattachementPartie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869443
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →
1. Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations existantes sont :
2. - pour les combustibles liquides hors fioul domestique :
3. 3 400 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse ;
4. - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;
5. - pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ;
6. - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.
7. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse.
8. Ces mesures sont applicables dès le premier réapprovisionnement des combustibles et au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
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