Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869444
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations nouvelles sont :

2. - pour les combustibles liquides hors fioul domestique :

3. 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ;

4. - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

5. - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ;

6. - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

7. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

8. Ces dispositions sont applicables dès la mise en service de ces installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.