1. Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869447
Texte parentLEGITEXT000005622718
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