1. L'exploitant d'une installation d'une puissance supérieure à 2 MW fait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agréé par le ministère de l'environnement, soit lors des contrôles effectués dans le cadre de l'arrêté du 5 juillet 1977, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, et poussières dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour une installation nouvelle, le premier contrôle devra avoir lieu au plus tard six mois après la mise en service de l'installation. Il n'est pas demandé d'effectuer de mesures sur les oxydes de soufre et les poussières lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869448
Texte parentLEGITEXT000005622718
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.