Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869448
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation d'une puissance supérieure à 2 MW fait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agréé par le ministère de l'environnement, soit lors des contrôles effectués dans le cadre de l'arrêté du 5 juillet 1977, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, et poussières dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour une installation nouvelle, le premier contrôle devra avoir lieu au plus tard six mois après la mise en service de l'installation. Il n'est pas demandé d'effectuer de mesures sur les oxydes de soufre et les poussières lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.