Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869449
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 19 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Les installations d'une puissance supérieure à 50 MW doivent être dotées d'appareils automatiques permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté.

2. Quelle que soit la puissance, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être mise en place lorsque l'installation utilise des mélanges de combustibles dont l'un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, ou met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.