Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869450
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 20 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Lorsque des mesures en continu sont réalisées en application de l'article 19, l'évaluation des résultats doit faire apparaître (pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile) que :

2. La valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;

3. 97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussières.

4. Lorsque les mesures sont discontinues, les valeurs limites de rejet sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas la valeur limite de rejet.

5. Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.