1. La tenue d'un livret de chaufferie est obligatoire pour les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 350 kW. Ce document doit être conforme à la définition donnée dans le titre III de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques. Les factures des combustibles utilisés doivent indiquer la nature exacte du combustible vendu, en particulier sa teneur en soufre, la date de livraison, la quantité livrée et le lieu de livraison. Elles doivent être conservées au moins trois ans. Elles doivent être annexées au livret de chaufferie et tenues à la disposition de l'administration.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869451
Texte parentLEGITEXT000005622718
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.