RattachementPartie III : Dispositions particulières.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
Partie III : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006869452
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 22 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →
1. A Paris, les groupes électrogènes non utilisés comme installations de cogénération telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent être mis en service que dans les situations suivantes :
2. - alimentation de sécurité ou de remplacement après disparition de la source normale ;
3. - alimentation d'un éclairage de sécurité de type A dans les établissements recevant du public ;
4. - alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le réseau ;
5. - au cours des essais réglementaires ou liés à l'entretien du matériel.
6. Ces mesures sont applicables à toutes les installations. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service à la date de publication du présent arrêté. Ce délai peut cependant être anticipé par le préfet de police, après un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté, lorsque les caractéristiques ou la situation d'une installation le justifient.
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