1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule léger toute voiture particulière ou tout véhicule à moteur de transport de marchandises ou assimilé dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie I : Définitions.
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES MOBILES.
- Partie I : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869454
Texte parentLEGITEXT000005622718
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