1. Il est institué un label Qualité de l'air pour les exploitants de flottes de véhicules. Ce label distingue les exploitants qui s'engagent à ce que 20 % au moins des véhicules légers introduits chaque année pour le renouvellement ou le développement de leur flotte soient constitués de véhicules fonctionnant avec de l'énergie électrique ou par la combustion du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie III : Modalités visant les exploitants de flottes de véhicules.
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES MOBILES.
- Partie III : Modalités visant les exploitants de flottes de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006869458
Texte parentLEGITEXT000005622718
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.