Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie I : Définitions.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie I : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869433
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, une installation de combustion est un dispositif dans lequel des produits combustibles subissent une oxydation exothermique.

2. Au sens du présent arrêté, une installation soumise à la législation sur les installations classées sera considérée comme une installation de combustion si elle relève de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées ou de tout numéro de rubrique qui pourrait être amené à succéder à la rubrique n° 2910.

3. Au sens du présent arrêté, une installation de cogénération est une installation répondant simultanément aux trois conditions prévues à l'article 1er du décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.

4. Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, les turbines à gaz, les fours industriels et les torches, indépendamment du combustible utilisé ne sont pas visés par les dispositions de la partie II du titre II du présent arrêté sur les installations de combustion. De même, les installations d'incinération de déchets ne sont pas considérées comme des installations de combustion au sens du présent arrêté.

5. La puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité d'énergie thermique contenue dans le combustible susceptible d'être consommé en une seconde de marche maximale continue. L'énergie thermique, exprimée en mégajoule (MJ), est mesurée sur le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

6. La puissance d'une installation est exprimée en mégawatt (MW). Pour les installations soumises à autorisation relevant de la rubrique n° 2910 visée au second alinéa du présent article, la puissance est précisée dans l'arrêté d'autorisation. Lorsqu'une installation est composée de plusieurs appareils implantés de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune compte tenu des facteurs techniques ou économiques, la puissance de cette installation est égale à la somme maximale des puissances susceptibles d'être délivrées simultanément. Cette règle s'applique également aux appareils de secours dans la mesure où, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale de l'installation telle que définie ci-dessus.

7. A l'exception des articles 17 et 23 qui s'appliquent à toutes les installations de combustion, seules les installations d'une puissance supérieure à 100 kW sont visées par les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.