Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie I : Définitions.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie I : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869435
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, la valeur limite d'émission est égale à la concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour les combustibles liquides ou gazeux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.