1. Au sens du présent arrêté, la valeur limite d'émission est égale à la concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour les combustibles liquides ou gazeux.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie I : Définitions.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie I : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869435
Texte parentLEGITEXT000005622718
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