1. Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois après la publication du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, une installation existante est une installation qui aura été exploitée régulièrement au plus tard dix-huit mois moins un jour après la publication du présent arrêté. Les dispositions applicables aux installations nouvelles s'appliquent aussi aux modifications et extensions d'installations existantes réalisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation des rejets d'au moins un des polluants visés par le présent arrêté supérieure à 10 %.
Arrêté du 22 janvier 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie I : Définitions.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
- Partie I : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869437
Texte parentLEGITEXT000005622718
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