Arrêté du 22 janvier 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 janvier 1997
Rattachement
Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOURCES FIXES.
  2. Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
IdentifiantLEGIARTI000006869439
Texte parentLEGITEXT000005622718
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 janvier 1997 (version du 30 janvier 1997)Légifrance →

1. Dans la zone Z 1, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) sont :

2. - pour les combustibles liquides hors fuel domestique : 900 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fuel dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse ;

3. - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

4. - pour les combustibles solides : 1 100 mg/m3 ;

5. - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

6. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.