1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Décret n°97-91 du 28 janvier 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 février 1997.
TexteDécret n°97-91 du 28 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771672
Texte parentLEGITEXT000005622753
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