Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 janvier 1997 (version du 5 février 1997)Légifrance →
1. Seuls les osselets d'origine humaine prélevés par le conduit auditif externe peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.
2. Il sera procédé au retrait des osselets d'origine humaine destinés à l'utilisation thérapeutique prélevés par d'autres voies nécessitant une ouverture de la dure-mère, en tout lieu où ils se trouvent. Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge de l'organisme assurant la transformation, la distribution ou l'importation des tympans et rochers.
3. Pour que les osselets prélevés sur le territoire français ou importés puissent être utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme, ils doivent être accompagnés du document prévu par l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 1995 modifié précisant que les osselets sont prélevés par le conduit auditif externe.
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