Arrêté du 24 janvier 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 1997.

TexteArrêté du 24 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732574
Texte parentLEGITEXT000005622762
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 janvier 1997 (version du 5 février 1997)Légifrance →

1. Seuls les osselets d'origine humaine prélevés par le conduit auditif externe peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.

2. Il sera procédé au retrait des osselets d'origine humaine destinés à l'utilisation thérapeutique prélevés par d'autres voies nécessitant une ouverture de la dure-mère, en tout lieu où ils se trouvent. Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge de l'organisme assurant la transformation, la distribution ou l'importation des tympans et rochers.

3. Pour que les osselets prélevés sur le territoire français ou importés puissent être utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme, ils doivent être accompagnés du document prévu par l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 1995 modifié précisant que les osselets sont prélevés par le conduit auditif externe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.