1. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers tient à la disposition du service central des enquêtes et études statistiques tous renseignements et documents relatifs à l'enquête et aux unités enquêtées, notamment les données individuelles de chacun des établissements interrogés.
Arrêté du 20 janvier 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 février 1997.
TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608638
Texte parentLEGITEXT000005622771
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