1. Les données individuelles recueillies ou estimées dans le cadre de l'enquête sont traitées par les personnes individuellement habilitées à ce titre au sein de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, qui sont soumises aux obligations relatives au secret statistique. Ces données individuelles ne font l'objet d'aucune communication interne au sein de l'office, notamment aux services en charge de l'application des mesures de gestion du marché du lait et des produits laitiers.
Arrêté du 20 janvier 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 février 1997.
TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608639
Texte parentLEGITEXT000005622771
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.